Décret n°99-433 du 27 mai 1999

Article 30

Créé le 29 mai 1999 · En vigueur du 19 février 2021 au 30 juin 2023

I.-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.

II.-Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif prévu au I du présent article.
Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal.

Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

III.-Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre de niveau départemental obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

IV.-Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-168 du 16 février 2021art. 16

En vigueur du samedi 21 mai 2016 au jeudi 18 février 2021

Modifié parDécret n°2016-628 du 18 mai 2016art. 26

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au vendredi 20 mai 2016

Modifié parDécret n°2011-644 du 9 juin 2011art. 21

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-651 du 11 juin 2010art. 22

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au dimanche 13 juin 2010

En vigueur du mardi 31 août 2004 au mercredi 3 novembre 2004

En vigueur du samedi 29 mai 1999 au lundi 30 août 2004