Décret n°99-433 du 27 mai 1999

Article 23

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Créé le 29 mai 1999 · Abrogé le 1 juillet 2023

Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.

Historique des versions

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2010-651 du 11 juin 2010art. 28

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au dimanche 13 juin 2010

En vigueur du mardi 31 août 2004 au mercredi 3 novembre 2004

En vigueur du samedi 29 mai 1999 au lundi 30 août 2004