Décret n°99-433 du 27 mai 1999

Article 28

Créé le 29 mai 1999 · En vigueur du 21 mai 2016 au 30 juin 2023

Le préfet compétent adresse à la commission, au moins dix-huit jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces enveloppes sont adressées à la commission le jour ouvrable précédent.

La commission adresse ces documents aux électeurs quatorze jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, cet envoi est effectué le jour ouvrable précédent.

A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote.

Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ce arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes.

Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture compétente, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du samedi 21 mai 2016 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2016-628 du 18 mai 2016art. 25

Le préfet compétent adresse à la commission, au moins dix-huit jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces enveloppes sont adressées à la commission le jour ouvrable précédent.

La commission adresse ces documents aux électeurs quatorze jours au

A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités

Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté

Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture compétente, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au vendredi 20 mai 2016

Modifié parDécret n°2010-651 du 11 juin 2010art. 21

Le préfet adresse à la commission, au moins dix-huit jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces enveloppes sont adressées à la commission le jour ouvrable précédent.

La commission adresse ces documents aux électeurs quatorzejours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, cet envoi est effectué le jour ouvrable précédent.

A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités

Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté

Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au dimanche 13 juin 2010

Le préfet adresse à la commission, au moins vingt-cinq jours

La commission adresse ces documents aux électeurs vingt et un

A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités

Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté

Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont

En vigueur du mardi 31 août 2004 au mercredi 3 novembre 2004

Le préfet adresse à la commission, au moins vingt-cinq jours avant la date de clôture duscrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes.

La commission adresse ces documents aux électeurs vingt et un jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. A cet envoi est jointeune notice indiquant les modalités du vote. Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ce arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi queles conditions d'acheminement de ces votes. Les bulletinsde vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés àla préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expirationdes délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'àl'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

En vigueur du samedi 29 mai 1999 au lundi 30 août 2004

Le préfet adresse à la commission, au moins vingt-cinq jours avant le scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes permettant le vote par correspondance.

La commission adresse ces documents aux électeurs vingt jours avant le scrutin. Chaque électeur reçoit, outre les bulletins de vote et les circulaires, deux enveloppes électorales, l'une pour le vote dans sa catégorie, la seconde pour le vote au collège des organisations professionnelles, ainsi qu'une enveloppe d'expédition et l'attestation d'inscription sur la liste électorale prévue à l'

article 11

.

A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin, l'adresse de la préfecture, ou le cas échéant de la sous-préfecture du siège de la chambre, et la date d'élection qui est la date limite d'expédition des votes, ainsi que le nombre de sièges à pourvoir dans chaque catégorie pour l'élection des membres du collège des activités.