JORF n°77 du 1 avril 1999

Article 17

Article 17

La commission de recensement général des votes prévue au chef-lieu de chaque province par l'article 23 de la loi du 19 mars 1999 susvisée est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 1999

Abrogé le samedi 26 janvier 2002

La commission de recensement général des votes prévue au chef-lieu de chaque province par l'article 23 de la loi du 19 mars 1999 susvisée est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.