Créé le 19 février 1999 · En vigueur depuis le 4 août 2005
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-3 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment le III de son article 13 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 janvier 1999 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 24 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 19 février 1999 · En vigueur depuis le 4 août 2005
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Créé le 19 février 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009
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Créé le 4 août 2005 · En vigueur depuis le 8 mai 2010
Le montant annuel de l'aide prévue à l'article 2 est déterminé pour chaque association par le représentant de l'Etat dans le département en fonction des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir, du nombre de salariés qui seront mis à disposition, des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci et des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.
L'aide est attribuée pour le financement des dépenses directement exposées par l'association au titre des actions de suivi et d'accompagnement.
L'aide est versée par l'Agence de services et de paiement mentionné à l'article L. 313-3 du code rural et de la pêche maritime.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal de l'aide et précise les modalités d'attribution de l'aide.
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Créé le 19 février 1999 · En vigueur depuis le 4 août 2005
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Créé le 19 février 1999 · En vigueur depuis le 4 août 2005
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Créé le 19 février 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009
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Créé le 19 février 1999
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
En vigueur depuis le vendredi 19 février 1999