Créé le 19 février 1999 · En vigueur depuis le 4 août 2005
Lorsque l'association bénéficie de l'aide prévue à l'article 2-1, le bilan d'activité annuel doit fournir les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition :
a) La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ;
b) La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ;
c) La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ;
d) Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ;
e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données.