Décret n°99-109 du 18 février 1999

Article 8

Créé le 19 février 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les associations intermédiaires peuvent procéder à la mise à disposition de leurs salariés auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2 du code du travail dans les conditions suivantes :
1° La mise à disposition d'un salarié pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à seize heures n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail défini au V de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;
2° La durée totale de l'ensemble des périodes pendant lesquelles un même salarié peut être mis à disposition d'un ou de plusieurs employeurs utilisateurs ne peut excéder 240 heures au cours des douze mois qui suivent la date de la première mise à disposition.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Les associations intermédiaires peuvent procéder à la mise à disposition

article L. 131-2 du code du travail

dans les conditions suivantes :

1° La mise à disposition d'un salarié pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à seize heures n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

défini au V de l'

article L. 322-4-16 du code du travail

;

2° La durée totale de l'ensemble des périodes pendant lesquelles

En vigueur du vendredi 20 décembre 2002 au mercredi 31 décembre 2008

Lesassociations intermédiaires peuvent procéder à la mise à disposition de leurs salariés auprès des employeurs visés à l'

article L. 131-2 du code du travail

dans les conditions suivantes :

1° La mise à disposition d'un salarié pour l'exécution d'une

article L. 322-4-16 du code du travail

;

2° La

durée totale de l'ensemble des périodes pendant lesquelles un même salarié peut être mis à disposition d'un ou de plusieurs employeurs utilisateurs ne peut excéder 240 heures au cours des douze mois qui suivent la date de la première mise à disposition.

En vigueur du vendredi 19 février 1999 au jeudi 19 décembre 2002

A compter du 1er juillet 1999, les associations intermédiaires peuvent procéder à la mise à disposition de leurs salariés auprès des employeurs visés à l'

article L. 131-2 du code du travail

dans les conditions suivantes :

1° La mise à disposition d'un salarié pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à seize heures n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'Agence nationale pour l'emploi défini au V de l'

article L. 322-4-16 du code du travail

;

2° La mise à disposition d'un salarié auprès d'un même employeur ne peut dépasser une période maximale d'un mois ; cette période peut toutefois être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi, si ce renouvellement est nécessaire à l'insertion du salarié ;

3° La durée totale de l'ensemble des périodes pendant lesquelles un même salarié peut être mis à disposition d'un ou de plusieurs employeurs utilisateurs ne peut excéder 240 heures au cours des douze mois qui suivent la date de la première mise à disposition.