Décret n°99-109 du 18 février 1999

Article 7

Créé le 19 février 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les conventions de coopération que les associations intermédiaires peuvent conclure avec l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour la mise en oeuvre du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail prévoient notamment :
1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;
2° Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;
3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;
4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , ainsi que les conditions de financement de ces prestations.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Les conventions de coopération que les associations intermédiaires peuvent conclure avec l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

pour la mise en oeuvre du 2 de l'

article L. 322-4-16-3 du code du travail

prévoient notamment :

1° Les modalités de mise en relation des candidats avec

2° Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour

3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter

4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l'institution mentionnée àl'

article L. 5312-1 du code du travail

, ainsi que les conditions de financement de ces prestations.

En vigueur du vendredi 19 février 1999 au mercredi 31 décembre 2008

Les conventions de coopération que les associations intermédiaires peuvent conclure avec l'Agence nationale pour l'emploi pour la mise en oeuvre du 2 de l'

article L. 322-4-16-3 du code du travail

prévoient notamment :

1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'association intermédiaire ;

2° Les modalités selon lesquelles l'association informe l'agence locale pour l'emploi de toute évolution de la situation de ses salariés justifiant son intervention ;

3° Les actions susceptibles d'être réalisées par l'agence pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes salariées de l'association ;

4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'association intermédiaire réalise des prestations pour le compte de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que les conditions de financement de ces prestations.