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Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale,

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur depuis le 1 septembre 2021

Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile :

1° Après deux années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception de ceux affectés en administration centrale et n'exerçant pas une fonction opérationnelle ;

2° Après cinq années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant des autres fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que des fonctionnaires des corps de commandement et de conception et de direction de la police nationale.

3° Le montant de l'indemnité de fidélisation est majoré forfaitairement pour les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés en Ile-de-France à l'exception de ceux qui bénéficient des dispositions du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Pour ces derniers, le montant de l'indemnité de fidélisation est égal au montant, sans majoration, fixé par arrêté.

Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application nommés à l'issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent bénéficier d'un complément d'indemnité de fidélisation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application affectés dans le département de Seine-Saint-Denis et qui perçoivent la prime prévue à l'article 1er du décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat, bénéficient du deuxième versement du complément d'indemnité de fidélisation après la septième année révolue de service continu en secteur difficile.

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur depuis le 23 avril 2009

Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret.

Sont considérées comme opérationnelles au sens du présent décret les fonctions correspondant directement à une mission ou une activité :

- de protection des personnes et des biens ;

- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;

- de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;

- de recherche de renseignements ;

- de maintien de l'ordre public.

Créé le 23 avril 2009

Les montants et les modalités de versement de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction du corps dont relèvent les fonctionnaires actifs de la police nationale et en fonction du nombre d'années de service continu en secteur difficile.

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Toute mutation hors d'un secteur difficile entraîne la perte de l'ancienneté acquise au bénéfice de la présente indemnité.
Lorsqu'un agent est muté d'un secteur difficile vers un autre secteur difficile, il conserve l'ancienneté acquise pour bénéficier de la présente indemnité.

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

Ne peuvent bénéficier de la présente indemnité :

- les fonctionnaires affectés dans des directions et services ne relevant pas fonctionnellement du ministère de l'intérieur ;

- les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité bénéficiaires de l'indemnité journalière d'absence temporaire ;

- les fonctionnaires percevant l'indemnité représentative de l'activité de déminage ou les primes informatiques.

Créé le 1 janvier 1999

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1999 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1999

Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 3
Article 4
Article 5
Annexes