Créé le 12 août 1989
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu les décrets n° 70-78 et n° 70-79 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunérations pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat et relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 12 août 1989
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Créé le 12 août 1989
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Créé le 12 août 1989
Peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article 1er les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 2, est mentionné dans le tableau ci-dessous :
| FONCTIONS | NIVEAU HIERARCHIQUE MAXIMUM |
| Chef de projet, analyste, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation | Corps de la catégorie A (1) et grades de cette catégorie dont la liste est fixée par l'arrêté du 7 décembre 1971 |
| Chef programmeur, chef d'atelier mécanographique | Corps de la catégorie B (1) |
| Opérateur, agent de traitement, dactylocodeur | Corps ou grades classés dans l'échelle 5 prévue par le décret n° 89-63 du 4 février 1989 |
(1) Catégorie prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant, conformément au tableau ci-dessus, à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée.
Toutefois, les fonctionnaires cessant de percevoir la prime en raison de leur accession en catégorie B reçoivent, pendant deux ans au plus, une indemnité complémentaire égale à la prime de fonctions qui leur était attribuée au moment de leur accession en catégorie B. Cette indemnité évolue, pendant la période maximum de deux ans, dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585.
L'indemnité est versée pendant la période de deux ans susvisée, sous réserve que le bénéficiaire continue à exercer les fonctions informatiques correspondantes.
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Créé le 12 août 1989
Les personnels occupant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus reçoivent une prime dont la durée de perception et le montant, fixé conformément à l'article 5 ci-dessus, sont les suivants :
| FONCTIONS | MONTANT | DUREE |
| Dactylocodeur | 55 58 65 | 1 an 2 ans Après 3 ans |
| Moniteur | 70 80 82 | 2 ans 3 ans Après 5 ans |
| Opérateur | 32 36 42 | 1 an 2ans Après 3 ans |
| Chef opérateur | 45 52 54 | 2 ans 3 ans Après 5 ans |
| Chef d'atelier mécanographique | 60 64 | 3 ans Après 3 ans |
| Agent de traitement | 55 58 65 | 1 an 2 ans Après 3 ans |
| Programmeur et pupitreur | 93 108 125 | 1 an 1 an 6 mois Après 2 ans 6 mois |
| Chef programmeur | 142 153 | 3 ans Après 3 ans |
| Chef d'exploitation | 147 188 | 3 ans Après 3 ans |
| Programmeur de système d'exploitation | 139 162 188 | 1 an 1 an 6 mois Après 2 ans 6 mois |
| Analyste | 83 94 118 | 2 ans 2 ans Après 4 ans |
| Chef de projet | 139 154 188 | 1 an 1 an 6 mois Après 2 ans 6 mois |
Le bénéfice de la prime correspondant au nombre le plus élevé de dix-millièmes indiqué, pour chaque fonction, dans le tableau ci-dessus est conservé tant que le fonctionnaire continue à exercer cette fonction informatique.
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Créé le 1 janvier 1988
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Créé le 12 août 1989
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Créé le 8 mai 1971
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Créé le 9 octobre 1973
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Créé le 8 mai 1971
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Créé le 8 mai 1971
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Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD-D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.
En vigueur depuis le samedi 8 mai 1971