Abrogé par Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 5 (V)
Créé le 29 novembre 1999
II. - Si la non-conformité mentionnée au I ci-dessus persiste, le ministre chargé de l'industrie prend, après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-dessus, les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait, le cas échéant, selon les procédures prévues à l'article 28 ci-dessus.