JORF n°283 du 7 décembre 1999

Article 6

Article 6

Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article 3, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article 5.

Le ministre de la justice notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article 5. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 décembre 1999

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article 3, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article 5.

Le ministre de la justice notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article 5. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.