JORF n°220 du 23 septembre 1998

Article 63

Article 63

Le paiement des indemnités prévues aux articles 14, 16, 18, 20 et 21 ainsi qu'aux articles 46 et 47 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, notamment lorsqu'il s'agit d'une mission entraînant le séjour de l'agent dans plusieurs territoires, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le mercredi 1 novembre 2006

Le paiement des indemnités prévues aux articles 14, 16, 18, 20 et 21 ainsi qu'aux articles 46 et 47 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, notamment lorsqu'il s'agit d'une mission entraînant le séjour de l'agent dans plusieurs territoires, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 septembre 1998

Le paiement des indemnités prévues aux articles 14, 16, 18, 20 et 21 ainsi qu'aux articles 46 et 47 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, notamment lorsqu'il s'agit d'une mission entraînant le séjour de l'agent dans plusieurs territoires, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.