JORF n°220 du 23 septembre 1998

TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES

Article 42

En règle générale, le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique.

Les modes de remboursement prévus au présent titre ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.

Article 43

Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.

Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur des résidences familiale et administrative et de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, sous réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Article 44

Les frais de transport à l'intérieur d'un territoire où s'effectue le déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le régime applicable sur ce territoire.