JORF n°220 du 23 septembre 1998

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 67

Les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués pour une période de six mois à compter de la publication du présent décret ou jusqu'au 31 décembre 1998 pour les indemnités calculées sur l'année civile.

Article 68

Le décret du 3 juillet 1897 modifié, notamment par les décrets du 2 juin 1950 et du 22 septembre 1956, et le décret du 7 décembre 1978 susvisés sont abrogés en tant qu'ils concernent les personnels civils de l'Etat.

Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret du 13 juin 1912 relatif au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux voyageant isolément dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, celles du décret n° 55-1627 du 7 décembre 1955 le modifiant et celles du décret n° 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission aux personnels se rendant en mission dans un territoire d'outre-mer ou en Indochine ou venant en mission de ces territoires ou d'Indochine dans la métropole ou se rendant en mission de l'un de ces territoires ou d'Indochine à l'étranger.

Article 69

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.