a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du domaine de l'Etat (partie Législative), et notamment ses articles L. 88-2 et L. 89-2 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite " des cinquante pas géométriques " existant dans ces départements, modifié par le décret n° 61-561 du 3 juin 1961 ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret n° 89-850 du 16 novembre 1989 ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 25 novembre 1997 ;
Vu les avis des conseils généraux de la Guadeloupe en date du 20 novembre 1997 et de la Guyane en date du 23 décembre 1997 ;
Après consultation, selon la procédure d'urgence, du conseil général de la Martinique en date du 23 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Créé le 19 septembre 1998 · En vigueur depuis le 23 août 2014
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Créé le 19 septembre 1998 · En vigueur depuis le 23 août 2014
Les indemnités de vacation des magistrats membres des commissions, les rémunérations des personnels vacataires recrutés pour le secrétariat de celles-ci et les indemnités de remboursement de frais versées en application du second alinéa de l'article 3 sont prises en charge par le budget du ministre de la justice, à l'exclusion des indemnités de remboursement des frais versées aux fonctionnaires associés aux travaux de la commission et mentionnés à l'article R. 5112-30 du code général de la propriété des personnes publiques, qui sont prises en charge par leurs administrations respectives.
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Créé le 19 septembre 1998
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
En vigueur depuis le samedi 19 septembre 1998