JORF n°193 du 22 août 1998

Article 13

Article 13

La liste des électeurs peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27, R. 12 à R. 15-6 du code électoral sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le délai d'appel prévu à l'article R. 12, alinéa 3, du code électoral est fixé à cinq jours ;

2° Les délais de dix jours prévus aux articles R. 13, R. 14 et R. 15-1 du code électoral sont fixés à cinq jours.


Historique des versions

Version 1

La liste des électeurs peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27, R. 12 à R. 15-6 du code électoral sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le délai d'appel prévu à l'article R. 12, alinéa 3, du code électoral est fixé à cinq jours ;

2° Les délais de dix jours prévus aux articles R. 13, R. 14 et R. 15-1 du code électoral sont fixés à cinq jours.