JORF n°193 du 22 août 1998

Article 8

Article 8

La commission inscrit sur cette liste, à leur demande, les électeurs remplissant à la date de la consultation la condition d'âge et la condition de domicile exigée par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 précitée.

Ces demandes doivent être formulées au plus tard le 30 septembre 1998 auprès de la mairie du domicile des intéressés, accompagnées de tous les éléments de nature à prouver qu'ils sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988.


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Version 1

La commission inscrit sur cette liste, à leur demande, les électeurs remplissant à la date de la consultation la condition d'âge et la condition de domicile exigée par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 précitée.

Ces demandes doivent être formulées au plus tard le 30 septembre 1998 auprès de la mairie du domicile des intéressés, accompagnées de tous les éléments de nature à prouver qu'ils sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988.