Décret n°98-311 du 23 avril 1998

Article 21

Créé le 25 avril 1998

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives à la restructuration des terres, bâtiments et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant le couvert végétal mentionnées à l'article 9, les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 12 et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'article 13, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.

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Abrogé depuis le mercredi 24 octobre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1516 du 22 octobre 2007art. 25 (V) JORF 24 octobre 2007

En vigueur du samedi 25 avril 1998 au mardi 23 octobre 2007

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives à la restructuration des terres, bâtiments et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant le couvert végétal mentionnées à l'

article 9

, les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'

article 12

et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'

article 13

, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.