Décret n°98-311 du 23 avril 1998

Article 5

Créé le 25 avril 1998 · En vigueur du 12 juillet 2000 au 23 octobre 2007

La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui justifie qu'il a été maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, en application des décrets du 14 octobre 1980 ou du 24 novembre 1980 susvisés, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation de plus de 15 %, ou procédé à une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés depuis le 1er janvier 2000.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 juillet 2000 au mardi 23 octobre 2007

En vigueur du samedi 25 avril 1998 au mardi 11 juillet 2000