Décret n°98-311 du 23 avril 1998

Article 6

Créé le 25 avril 1998

Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur ou par la personne vivant maritalement avec ce dernier, que ce soit à titre individuel, en coexploitation en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.

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Abrogé depuis le mercredi 24 octobre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1516 du 22 octobre 2007art. 25 (V) JORF 24 octobre 2007

En vigueur du samedi 25 avril 1998 au mardi 23 octobre 2007

Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur ou par la personne vivant maritalement avec ce dernier, que ce soit à titre individuel, en coexploitation en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.