Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023
I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du Registre national des entreprises une immatriculation. Il peut également d'office lui demander de solliciter une radiation. Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.
II. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du Registre national des entreprises peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I du présent article.