Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 18

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du Registre national des entreprises une immatriculation. Il peut également d'office lui demander de solliciter une radiation. Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

II. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du Registre national des entreprises peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022art. 32

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du Registre national des entreprises une immatriculation. Il peut également d'office lui demander de solliciter une radiation. Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

II. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du Registre national des entreprises peuvent saisirle préfet en vue de l'applicationdes dispositions prévues au I du présent article.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 42

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente une immatriculation. Il peut également d'office lui demander une radiation. Le président de la chambre compétente procède à l'immatriculation ou à la radiation au répertoire des métiers par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.

II.-Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au répertoire des métiers n'exerce

En vigueur du dimanche 5 juillet 2015 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015art. 16

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente une immatriculation. Il peut également d'office lui demander une radiation .

II.-Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au répertoire des métiers n'exerce

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au samedi 4 juillet 2015

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 6

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétenteune immatriculation, après avis de la commission du répertoire des métiers. Il peut également d'office lui demander une radiation après avis de la même commission.

II.-Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au répertoire des métiers n'exerce

article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, le président de la chambre peut transmettre au préfet un extrait de l'immatriculation au répertoire des métiers de la personne concernée ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région une immatriculation, après avis de la commission du répertoire des métiers. Il peut également d'office lui demander une radiation après avis de la même commission.

II.-Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au répertoire des métiers n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec le I de l'

article 16

de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région peut transmettre au préfet un extrait de l'immatriculation au répertoire des métiers de la personne concernée ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.

En vigueur du vendredi 27 janvier 2006 au samedi 13 novembre 2010

I. - Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre de métiers et de l'artisanat une immatriculation, après avis de la commission du répertoire des métiers. Il peut également d'office lui demanderune radiation après avis de la même commission. II. - Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au répertoire des métiers n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec le I de l'

article 16

de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat peut transmettre au préfet un extrait de l'immatriculation au répertoire des métiers de la personne concernée ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au jeudi 26 janvier 2006

Le préfet peut d'office demander une immatriculation ou une radiation après avis de la commission du répertoire des métiers.