Décret n°98-246 du 2 avril 1998

Article 4-3

Créé le 29 janvier 2009 · En vigueur du 25 août 2022 au 30 juin 2023

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du I ou du III de l'article 2 ou du IV de l'article 3, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I bis de l'article 3-1, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 mai 2017 au mercredi 24 août 2022

Modifié parDécret n°2017-767 du 4 mai 2017art. 12

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au samedi 6 mai 2017

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 5

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

En vigueur du jeudi 29 janvier 2009 au samedi 13 novembre 2010

Créé parDécret n°2009-94 du 26 janvier 2009art. 11