Décret n°98-246 du 2 avril 1998

Article 4

Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 29 janvier 2009 au 31 mai 2017

Les personnes qui ont commencé à exercer entre le 5 juillet 1996 et la date de publication du présent décret une activité entrant dans le domaine des activités telles que prévues au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée disposent d'un délai de trois ans à compter du début de leur activité pour satisfaire aux dispositions du présent décret.

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Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2017

Abrogé parDécret n°2017-767 du 4 mai 2017art. 9

En vigueur du jeudi 29 janvier 2009 au mercredi 31 mai 2017

Déplacé le jeudi 29 janvier 2009

Les personnes qui ont commencé à exercer entre le 5

En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au mercredi 28 janvier 2009

Les personnes qui ont commencé à exercer entre le 5 juillet 1996 et la date de publication du présent décret une activité entrant dans le domaine des activités telles que prévues au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée disposent d'un délai de trois ans à compter du début de leur activité pour satisfaire aux dispositions du présent décret.