Article 26
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette même date dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
|:-----------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <br><br> | Grades et échelons | Ancienneté conservée |
|Chargé d'études documentaires de 1re classe ou chargé
d'études de 1re classe|Chargé d'études documentaires principal de 1re classe| <br><br> |
| 3e échelon | 2e |Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans|
| 2e échelon | 1er | Ancienneté acquise majorée
de 1 an |
| 1er échelon | Echelon provisoire n° 1
(durée 1 an) | Moitié de l'ancienneté acquise |
| Chargé d'études documentaires de 2e classe ou chargé d'études de 2e classe | Chargé d'études documentaires | <br><br> |
| 13e échelon | 12e | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 11e | Double Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée
de 1 an |
| 10e échelon | 9e | Ancienneté acquise majorée
de 1 an |
| 9e échelon | 8e | Ancienneté acquise majorée
de 1 an |
| 8e échelon | <br><br> | <br><br> |
| - après 1 an | 8e |Ancienneté acquise diminuée
de 1 an |
| - avant 1 an | 7e |Ancienneté acquise majorée
de 2 ans |
| 7e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e |Ancienneté acquise majorée
de 6 mois|
| 5e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les chargés d'études ou les chargés d'études documentaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.
Article 27
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Les documentalistes en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette même date dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION D'ORIGINE | GRADES ET ECHELONS | SITUATION NOUVELLE |
|:-----------------------------|:------------------------------|:----------------------------------------------------------------|
| <br><br> | Grades et echelons | Ancienneté conservée |
|Documentaliste de 1re classe|Chargé d'études documentaires| <br><br> |
| 5e échelon | 12e | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 11e | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 9e | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 8e | Ancienneté acquise |
|Documentaliste de 2e classe | <br><br> | <br><br> |
| 6e échelon | 7e |Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 3 ans|
| 5e échelon : | <br><br> | <br><br> |
| - après 1 an et 6 mois | 7e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois |
| - avant 1 an et 6 mois | 6e | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
| 4e échelon : | <br><br> | <br><br> |
| - après 2 ans | 6e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans |
| - avant 2 ans | 5e | Ancienneté acquise |
| 3e | 4e | Ancienneté acquise |
| 2e | 3e | Ancienneté acquise |
| 1er échelon : | <br><br> | <br><br> |
| - après 1 an | 2e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an |
| - avant 1 an | 1er | Ancienneté acquise |
Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les documentalistes à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.
Article 28
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Les agents non titulaires exerçant des fonctions prévues à l'article 2 du présent décret qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés en application de l'article 80 de cette dernière loi, sur leur demande, dans un des corps de chargés d'études documentaires prévus à l'article 1er du présent décret selon le ministère dans lequel ils exercent leurs fonctions à la date de leur titularisation.
Les intéressés doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'article 5 (1°) du présent décret.
Article 29
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
La titularisation prévue à l'article 28 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil ni se présenter aux épreuves des examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.
Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Article 30
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Les agents non titulaires visés à l'article 28 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est offert pour accepter leur titularisation.
Article 31
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Les agents titularisés en application des articles 28 à 30 sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus.
Article 32
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Par dérogation aux articles 21 et 22, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, seuls peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal de 2e classe, au choix, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études documentaires comptant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins dix ans de services effectifs dans un corps de fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 10e échelon de ce grade depuis au moins un an.
Article 33
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions prévues au 2° de l'article 5 ci-dessus, et pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne prévu audit article est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires exerçant ou concourant directement à l'exercice de fonctions prévues à l'article 2 du présent décret au sein du ministère ou des établissements publics qui en dépendent, au titre duquel sera ouvert le concours.
Seuls sont habilités à se présenter les agents en activité justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics.
Pendant cette période transitoire, et par dérogation à l'article 6, le nombre de places offertes au concours interne pourra être porté de la moitié aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours externe et interne.
Article 34
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les chargés d'études documentaires et les chargés d'études, conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|:-----------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------|
|Chargé d'études documentaires de 1re classe ou chargé d'études de 1re classe|Chargé d'études documentaires principal de 1re classe|
| 3e échelon | 2e échelon |
| 2e échelon | 1er échelon |
| 1er échelon | Echelon provisoire n° 1 |
| Chargé d'études documentaires de 2e classe ou chargé d'études de 2e classe | Chargé d'études documentaires |
| 13e échelon | 12e échelon |
| 12e échelon | 11e échelon |
| 11e échelon | 10e échelon |
| 10e échelon | 9e échelon |
| 9e échelon | 8e échelon |
| 8e échelon : | <br><br> |
| - après 1 an | 8e échelon |
| - avant 1 an | 7e échelon |
| 7e échelon | 7e échelon |
| 6e échelon | 6e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
Article 35
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les documentalistes, conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
|:-----------------------------|:------------------------------|
|Documentaliste de 1re classe|Chargé d'études documentaires|
| 5e échelon | 12e échelon |
| 4e échelon | 11e échelon |
| 3e échelon | 10e échelon |
| 2e échelon | 9e échelon |
| 1er échelon | 8e échelon |
|Documentaliste de 2e classe | <br><br> |
| 6e échelon | 7e échelon |
| 5e échelon : | <br><br> |
| - après 1 an 6 mois | 7e échelon |
| - avant 1 an 6 mois | 6e échelon |
| 4e échelon | <br><br> |
| - après 2 ans | 6e échelon |
| - avant 2 ans | 5e échelon |
| 3e échelon | 4e échelon |
| 2e échelon | 3e échelon |
| 1er échelon : | <br><br> |
| - après 1 an | 2e échelon |
| - avant 1 an | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
Article 36
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps de documentalistes, de chargés d'études documentaires et de chargés d'études sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune dans chaque ministère dont relèvent les corps précités. Leurs mandats s'achèveront lors de la constitution des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Article 37
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Le décret n° 62-134 du 31 janvier 1962 portant statut particulier du corps des documentalistes du secrétariat général du Gouvernement et le décret n° 76-1129 du 10 décembre 1976 relatif au statut particulier des chargés d'études du secrétariat général du Gouvernement sont abrogés.
Le décret n° 72-1004 du 30 octobre 1972 modifié portant statut des personnels de documentation du ministère de l'éducation et du ministère des universités et le décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978 modifié portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture sont abrogés en tant qu'ils concernent les chargés d'études documentaires et les documentalistes.
Article 38
Abrogé depuis le 2017-09-28 par [object Object]
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1996, à l'exception de celles prévues aux articles 28 à 31.