JORF n°67 du 20 mars 1998

Article 26

Article 26

Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette même date dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | |:-----------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------|------------------------------------------| | <br><br> | Grades et échelons | Ancienneté conservée | |Chargé d'études documentaires de 1re classe ou chargé
d'études de 1re classe
|Chargé d'études documentaires principal de 1re classe| <br><br> | | 3e échelon | 2e |Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans| | 2e échelon | 1er | Ancienneté acquise majorée
de 1 an | | 1er échelon | Echelon provisoire n° 1
(durée 1 an) | Moitié de l'ancienneté acquise | | Chargé d'études documentaires de 2e classe ou chargé d'études de 2e classe | Chargé d'études documentaires | <br><br> | | 13e échelon | 12e | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e | Double Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e | Ancienneté acquise majorée
de 1 an | | 10e échelon | 9e | Ancienneté acquise majorée
de 1 an | | 9e échelon | 8e | Ancienneté acquise majorée
de 1 an | | 8e échelon | <br><br> | <br><br> | | - après 1 an | 8e |Ancienneté acquise diminuée
de 1 an | | - avant 1 an | 7e |Ancienneté acquise majorée
de 2 ans | | 7e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e |Ancienneté acquise majorée
de 6 mois| | 5e échelon | 5e | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les chargés d'études ou les chargés d'études documentaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1996

Abrogé le jeudi 28 septembre 2017

Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette même date dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVEL

LE

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Chargé d'études documentaires de 1re classe ou chargé

d'études de 1re classe

Chargé d'études documentaires principal de 1re classe

3e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

2e échelon

1er

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

1er échelon

Echelon provisoire n° 1

(durée 1 an)

Moitié de l'ancienneté acquise

Chargé d'études documentaires de 2e classe ou chargé d'études de 2e classe

Chargé d'études documentaires

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Double Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

10e échelon

9e

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

9e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

8e échelon

- après 1 an

8e

Ancienneté acquise diminuée

de 1 an

- avant 1 an

7e

Ancienneté acquise majorée

de 2 ans

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise majorée

de 6 mois

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les chargés d'études ou les chargés d'études documentaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.