JORF n°67 du 20 mars 1998

Chapitre II : Recrutement

Article 5

Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par la voie d'un ou de deux concours sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret.

Article 6

Les candidats reçus aux concours visés à l'article 5 du présent décret sont nommés et titularisés par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.

Article 7

Au titre d'une même année, le ou les concours prévus à l'article 5 peuvent être ouverts dans chaque corps par arrêté du ministre dont relève le corps concerné :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Article 8

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs concerné. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Article 9

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés traducteurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

L'organisation de la période de stage est fixée par le ministre dont relève le corps de traducteurs.

Pendant la durée du stage, les traducteurs sont classés au premier échelon du grade de traducteur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue de la période de stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les candidats visés au 1° de l'article 7 ci-dessus admis au concours ne sont nommés traducteurs stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, présenter l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission au concours.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 10

Les modalités d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps des traducteurs.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de traducteurs.