Article 28
Abrogé depuis le 2017-09-28 par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
Les agents non titulaires exerçant des fonctions prévues à l'article 2 du présent décret qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés en application de l'article 80 de cette dernière loi, sur leur demande, dans un des corps de chargés d'études documentaires prévus à l'article 1er du présent décret selon le ministère dans lequel ils exercent leurs fonctions à la date de leur titularisation.
Les intéressés doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'article 5 (1°) du présent décret.
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