JORF n°67 du 20 mars 1998

TITRE Ier : ASSURANCE INVALIDITE

Article 1

Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix sont prises en compte, si besoin est, pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale. Les rémunérations perçues durant les périodes d'affiliation au régime spécial sont prises en compte, si besoin est, pour le calcul de la pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Les titulaires, au 31 décembre 1997, d'une pension de retraite pour invalidité servie au titre du régime spécial de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix ont droit à une pension d'invalidité à la charge de l'assurance invalidité du régime général de sécurité sociale prenant effet au 1er janvier 1998 si, à cette date, ils sont âgés de moins de soixante ans.

Le montant annuel de la pension d'invalidité est fixé à 62 150 F. Il est majoré, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

La pension d'invalidité est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité du régime général de sécurité sociale. Elle est soumise aux dispositions des sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale.

Article 3

La pension d'invalidité prévue à l'article 2 est supprimée lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans et est remplacée par la rente prévue à l'article 7.

Toutefois, lorsque les intéressés ont exercé une activité relevant du régime général de sécurité sociale avant l'âge de soixante ans ou exercent une telle activité à cet âge, la rente est servie à compter de la date d'effet de la pension de vieillesse due par le régime général de sécurité sociale ; dans ce cas, le montant de la rente ne doit pas être porté au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, s'il lui est inférieur.

Article 4

La pension d'invalidité servie par le régime général de sécurité sociale au titre de l'article 2 et la rente qui lui est substituée sont réversibles au profit du conjoint survivant âgé de moins de cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture du droit et de service et au taux définis pour la pension d'invalidité de veuve ou de veuf du régime général de sécurité sociale. La pension d'invalidité de veuve ou de veuf ainsi attribuée ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; elle est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale et est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité de veuve ou de veuf du régime général de sécurité sociale.

Lorsque le titulaire de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf atteint l'âge de cinquante-cinq ans, cette pension est supprimée. Elle est remplacée par la pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal.

La pension d'invalidité et la rente qui lui est substituée sont réversibles au profit des personnes visées au premier alinéa des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale âgées d'au moins cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture du droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale. Lorsque l'agent décédé était titulaire de la pension d'invalidité prévue par l'article 2, la rente de réversion accordée à ces mêmes personnes dans les mêmes conditions et taux est déterminée sur la base de la rente qui aurait été substituée à cette pension d'invalidité.

La pension de vieillesse de veuve ou de veuf et la rente de réversion attribuées en application des deux alinéas précédents peuvent être majorées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6. Elles sont revalorisées dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse de veuve ou de veuf et les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.