Article 31
Abrogé depuis le 2017-09-28 par Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 20
Les agents titularisés en application des articles 28 à 30 sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus.
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