Décret n°98-188 du 19 mars 1998

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Créé le 1 août 1996

Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette même date dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Chargé d'études documentaires de 1re classe ou chargé
d'études de 1re classe

Chargé d'études documentaires principal de 1re classe

 

3e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

2e échelon

1er

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

1er échelon

Echelon provisoire n° 1
(durée 1 an)

Moitié de l'ancienneté acquise

Chargé d'études documentaires de 2e classe ou chargé d'études de 2e classe

Chargé d'études documentaires

 

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Double Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

10e échelon

9e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

9e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

8e échelon

 
 

- après 1 an

8e

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an

- avant 1 an

7e

Ancienneté acquise majorée
de 2 ans

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise majorée
de 6 mois

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les chargés d'études ou les chargés d'études documentaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.

Créé le 1 août 1996

Les documentalistes en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette même date dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

GRADES ET ECHELONS

SITUATION NOUVELLE

 

Grades et echelons

Ancienneté conservée

Documentaliste de 1re classe

Chargé d'études documentaires

 

5e échelon

12e

Ancienneté acquise

4e échelon

11e

Ancienneté acquise

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

9e

Ancienneté acquise

1er échelon

8e

Ancienneté acquise

Documentaliste de 2e classe

 
 

6e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 3 ans

5e échelon :

 
 

- après 1 an et 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

- avant 1 an et 6 mois

6e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

 
 

- après 2 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

- avant 2 ans

5e

Ancienneté acquise

3e

4e

Ancienneté acquise

2e

3e

Ancienneté acquise

1er échelon :

 
 

- après 1 an

2e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

- avant 1 an

1er

Ancienneté acquise

Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les documentalistes à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.

Créé le 20 mars 1998

Les agents non titulaires exerçant des fonctions prévues à l'article 2 du présent décret qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés en application de l'article 80 de cette dernière loi, sur leur demande, dans un des corps de chargés d'études documentaires prévus à l'article 1er du présent décret selon le ministère dans lequel ils exercent leurs fonctions à la date de leur titularisation.
Les intéressés doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'article 5 (1°) du présent décret.

Créé le 20 mars 1998

La titularisation prévue à l'article 28 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil ni se présenter aux épreuves des examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.
Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Créé le 20 mars 1998

Les agents non titulaires visés à l'article 28 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est offert pour accepter leur titularisation.

Créé le 1 août 1996

Par dérogation aux articles 21 et 22, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, seuls peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal de 2e classe, au choix, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études documentaires comptant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins dix ans de services effectifs dans un corps de fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 10e échelon de ce grade depuis au moins un an.

Créé le 1 août 1996

Par dérogation aux dispositions prévues au 2° de l'article 5 ci-dessus, et pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le concours interne prévu audit article est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires exerçant ou concourant directement à l'exercice de fonctions prévues à l'article 2 du présent décret au sein du ministère ou des établissements publics qui en dépendent, au titre duquel sera ouvert le concours.
Seuls sont habilités à se présenter les agents en activité justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics.
Pendant cette période transitoire, et par dérogation à l'article 6, le nombre de places offertes au concours interne pourra être porté de la moitié aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours externe et interne.

Créé le 1 août 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les chargés d'études documentaires et les chargés d'études, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chargé d'études documentaires de 1re classe ou chargé d'études de 1re classe

Chargé d'études documentaires principal de 1re classe

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Echelon provisoire n° 1

Chargé d'études documentaires de 2e classe ou chargé d'études de 2e classe

Chargé d'études documentaires

13e échelon

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon :

 

- après 1 an

8e échelon

- avant 1 an

7e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Créé le 1 août 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les documentalistes, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Documentaliste de 1re classe

Chargé d'études documentaires

5e échelon

12e échelon

4e échelon

11e échelon

3e échelon

10e échelon

2e échelon

9e échelon

1er échelon

8e échelon

Documentaliste de 2e classe

 

6e échelon

7e échelon

5e échelon :

 

- après 1 an 6 mois

7e échelon

- avant 1 an 6 mois

6e échelon

4e échelon

 

- après 2 ans

6e échelon

- avant 2 ans

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon :

 

- après 1 an

2e échelon

- avant 1 an

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Créé le 1 août 1996

Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps de documentalistes, de chargés d'études documentaires et de chargés d'études sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune dans chaque ministère dont relèvent les corps précités. Leurs mandats s'achèveront lors de la constitution des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Créé le 1 août 1996

Le décret n° 62-134 du 31 janvier 1962 portant statut particulier du corps des documentalistes du secrétariat général du Gouvernement et le décret n° 76-1129 du 10 décembre 1976 relatif au statut particulier des chargés d'études du secrétariat général du Gouvernement sont abrogés.
Le décret n° 72-1004 du 30 octobre 1972 modifié portant statut des personnels de documentation du ministère de l'éducation et du ministère des universités et le décret n° 78-1057 du 18 octobre 1978 modifié portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture sont abrogés en tant qu'ils concernent les chargés d'études documentaires et les documentalistes.

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1996

Chapitre VI : Dispositions transitoires
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Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38