Décret n°98-188 du 19 mars 1998

Chapitre IV : Avancement

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des chargés d'études documentaires est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ECHELONS DUREE
Chargé d'études documentaires hors classe
Spécial -
6e échelon -
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Chargé d'études documentaires principal
10e échelon -
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Chargé d'études documentaires
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an 6 mois

Créé le 1 août 1996

Peuvent être promus chargé d'études documentaires principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chargés d'études documentaires principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 6e échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal les chargés d'études documentaires qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre dont relève le corps concerné, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chargé d'études documentaires.

Les chargés d'études documentaires qui ont présenté leur candidature au grade de chargé d'études documentaires principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre dont relève le corps concerné. Le jury établit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement.

Un arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les chargés d'études documentaires peuvent également être promus au grade de chargé d'études documentaires principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre dont relève le corps concerné. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chargé d'études documentaires.

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au choix ne peut être supérieure au tiers du nombre total des promotions prononcées au titre de l'article 21 et du présent article.

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les chargés d'études documentaires nommés au grade de chargé d'études documentaires principal en application des articles 21 et 22 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade de chargé
d'études documentaires
SITUATION
dans le grade de chargé d'études
documentaires principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre dont relève le corps concerné, les chargés d'études documentaires principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent en outre justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années mentionnées à l'alinéa ci-dessus ;
2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au même alinéa.
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et des ministres dont relève chacun des deux corps.
Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 23-3, les chargés d'études documentaires principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires hors classe.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les chargés d'études documentaires principaux nommés au grade de chargé d'études documentaires hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade de chargé
d'études documentaires principal
SITUATION
dans le grade de chargé
d'études documentaires hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon

Ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 2017

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de chargé d'études documentaires hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des chargés d'études documentaires principaux.
Le nombre de chargés d'études documentaires hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des chargés d'études documentaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage, qui s'applique à l'ensemble des administrations concernées, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé du budget.

Créé le 1 janvier 2017

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de chargé d'études documentaires hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les chargés d'études documentaires ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de ce grade et inscrits sur un tableau d'avancement.

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1996

Chapitre IV : Avancement
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 23-1
Article 23-2
Article 23-3
Article 23-4