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Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Chapitre V : Dispositions transitoires

Abrogé1 novembre 2013

Créé le 10 octobre 1997 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 octobre 2013

Le titre Ier, en tant qu'il concerne les agents techniques d'éducation, et le titre II du décret du 6 février 1980 susvisé sont abrogés.
Abrogé1 novembre 2013Déplacé1 octobre 2005

Créé le 10 octobre 1997 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 octobre 2013

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 10 octobre 1997

Les agents techniques d'éducation de 2e catégorie recrutés entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à la date de leur nomination. Les intéressés sont nommés au grade d'agent technique d'éducation de 2e classe.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 10 octobre 1997

Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 10 octobre 1997

Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret, demeure compétente, à l'égard de ce corps, la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents techniques d'éducation bénéficiant des mesures d'intégration indiquées aux articles précédents.
Abrogé1 octobre 2005

Créé le 10 octobre 1997

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION : Agent technique d'éducation hors catégorie.
NOUVELLE SITUATION : Agent technique d'éducation principal de 2e classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent technique d'éducation de 1re catégorie.
NOUVELLE SITUATION : Agent technique d'éducation de 1re classe.
ANCIENNE SITUATION : Agent technique d'éducation de 2e catégorie.
NOUVELLE SITUATION : Agent technique d'éducation de 2e classe.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Transféré1 octobre 2005

Créé le 10 octobre 1997

Le titre Ier, en tant qu'il concerne les agents techniques d'éducation, et le titre II du décret du 6 février 1980 susvisé sont abrogés.

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

En vigueur du vendredi 10 octobre 1997 au jeudi 31 octobre 2013

Chapitre V : Dispositions transitoires
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24