Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Article 22

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 10 octobre 1997

Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret, demeure compétente, à l'égard de ce corps, la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents techniques d'éducation bénéficiant des mesures d'intégration indiquées aux articles précédents.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du vendredi 10 octobre 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret, demeure compétente, à l'égard de ce corps, la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents techniques d'éducation bénéficiant des mesures d'intégration indiquées aux articles précédents.