Abrogé1 octobre 2005
Créé le 10 octobre 1997
Jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre au corps des agents techniques d'éducation régi par le présent décret, demeure compétente, à l'égard de ce corps, la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents techniques d'éducation bénéficiant des mesures d'intégration indiquées aux articles précédents.