Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Article 21

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 10 octobre 1997

Les personnels intégrés en application des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du vendredi 10 octobre 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Les personnels intégrés en application des dispositions des articles

19

et

20

ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Les promotions prononcées dans les grades de l'ancien corps entre le 1er août 1993 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les grades du corps régi par le présent décret.