Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Article 19

Créé le 10 octobre 1997 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 31 octobre 2013

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-901 du 9 octobre 2013art. 5

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au jeudi 31 octobre 2013

Déplacé le samedi 1 octobre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministrede la fonction publique, de la réforme de

l'Etat et de la décentralisation et le secrétaired'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.

En vigueur du vendredi 10 octobre 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Les agents techniques d'éducation régis par le titre II du décret du 6 février 1980 susvisé sont intégrés, au 1er août 1993, dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret dans les conditions ci-après :

GRADE D'ORIGINE : Agent technique d'éducation hors catégorie.

GRADE D'INTÉGRATION : Agent technique d'éducation principal de 2e classe.

GRADE D'ORIGINE : Agent technique d'éducation de 1re catégorie.

GRADE D'INTÉGRATION : Agent technique d'éducation de 1re classe.

GRADE D'ORIGINE : Agent technique d'éducation de 2e catégorie.

GRADE D'INTÉGRATION : Agent technique d'éducation de 2e classe.