Créé le 3 mai 2007
II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice.
III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les membres du jury.
IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.