Décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004

Article 2

Créé le 20 février 2005 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les procédures de recrutement mentionnées à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique sont ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Avant sa signature par l'autorité compétente, l'arrêté mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation du ministre chargé de la fonction publique dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine.

Les arrêtés sont transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagnés de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 58

Les procédures de recrutement mentionnées à l'article L. 523-1 du code généralde la fonction publiquesont ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Avant sa signature par l'autorité compétente, l'arrêté mentionné au premier

Les arrêtés sont transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagnés de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci.

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2005-436 du 9 mai 2005art. 19 (V)

Les procédures de recrutement mentionnées aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du membre du corps du contrôle général économique etfinancier.

Avant sa signature par l'autorité compétente, l'arrêté mentionné au premier

Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examen professionnel sont

Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé

En vigueur du dimanche 20 février 2005 au mardi 10 mai 2005

Les procédures de recrutement mentionnées aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du contrôleur financier.

Avant sa signature par l'autorité compétente, l'arrêté mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation du ministre chargé de la fonction publique dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine.

Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examen professionnel sont transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagnés de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci.

Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des procédures de recrutement, mentionnées au premier alinéa, qui sont dispensées de la formalité de l'avis conforme, à titre expérimental et pour une durée de trois ans.