JORF n°231 du 4 octobre 1997

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle

Article 6

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sauf pour l'exercice de la chasse et pour l'application des dispositions de l'article 10 ;

3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, ou pour l'application des dispositions de l'article 10.

Article 7

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve naturelle tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf à des fins forestières dans les conditions fixées à l'article 8 ou sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins scientifiques après autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ou à des fins forestières, pastorales ou d'entretien de la réserve, ou par l'application des dispositions de l'article 10.

La cueillette de la vulnéraire (Hypericum nummularium) et du thé des Alpes (Sideritis hyssopifolia) est toutefois tolérée à des fins de consommation familiale, mais dans la limite de ce qu'une main peut contenir ; elle est soumise à autorisation préfectorale dans les conditions prévues à l'article 16 lorsqu'elle fait l'objet d'une activité commerciale. Le comité consultatif effectuera un suivi des stations de ces deux espèces.

Article 8

Les activités forestières sont réglementées de la façon suivante :

A l'exception des coupes de bois secs et des chablis, les coupes rases (sauf coupe en vue de regénération naturelle) et tout défrichement sont interdits. Demeurent toutefois autorisées les coupes prévues dans les documents d'aménagement forestier des forêts publiques ou dans les plans simples de gestion des forêts privées.

La modification de la répartition actuelle des essences forestières et les boisements de terrains en friche ou en prairie par semis ou plantations ne sont autorisés que pour la restauration des terrains en montagne ou le reboisement de trouées en zone forestière. Ces mesures sont soumises à autorisation préfectorale après avis du comité consultatif.

Quand elles seront nécessaires, les plantations forestières utiliseront, dans toute la mesure du possible, des plants d'espèces indigènes originaires de la Chartreuse.

L'ouverture de nouvelles routes et pistes à l'intérieur de la réserve naturelle est interdite, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Article 9

Les plans de chasse sont soumis à l'avis du comité consultatif et mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 et R. 225-1 à R. 225-15 du code rural et de la pêche maritime et à celles des arrêtés ministériels pris en application de ces articles.

Sont notamment soumises à plan de chasse les espèces suivantes :

- sanglier ;

- lièvre brun ;

- lièvre variable ;

- tétras-lyre.

La chasse est interdite par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif, dans des zones dont la surface totale ne peut être inférieure à 30 % de la superficie totale de la réserve.

Le préfet centralisateur est cosignataire des arrêtés concernant les plans de chasse et les réserves de chasse dans la partie de la réserve située dans l'autre département.

Article 10

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 11

Les activités pastorales continuent à s'exercer. Toutefois, la circulation, le stationnement et le pâturage des animaux sont organisés selon un plan de pâturage, dans le but d'éviter le surpâturage et le dérangement des oiseaux nichant à terre. Le plan de pâturage est approuvé par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 12

Il est interdit :

1° D'abandonner ou de déposer tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Toutefois, l'usage du feu dans le cadre de l'exploitation forestière ou pour l'entretien de la réserve naturelle peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 13

Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux d'entretien :

1° Réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle et liés à la protection des milieux ;

2° Nécessaires à la restauration des terrains en montagne ;

3° Liés à la gestion et à l'exploitation de la forêt ;

4° Concernant la rénovation des chemins et des bâtiments existants nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière ;

5° Relatifs à la préservation de la qualité de l'eau.

Article 14

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier, et notamment les substances pétrolières. Toutefois, aucun titre de recherche ou d'exploitation ne pourra être délivré après le présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 15

La collecte des minéraux, des fossiles et des spécimens archéologiques est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 16

Toute activité commerciale et industrielle est interdite. Peuvent seules être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle. Le préfet peut en outre accorder des dérogations pour la cueillette à des fins commerciales des deux espèces mentionnées à l'article 7.

Sont également autorisées la vente de produits fermiers en provenance des alpages de la réserve naturelle, la vente des coupes de bois ainsi que l'exploitation des refuges et la location des droits de chasse.

Article 17

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif selon un plan de circulation justifié par les impératifs de protection des milieux les plus fragiles.

Ainsi les activités sportives et touristiques, notamment l'escalade, la spéléologie, la randonnée pédestre, la pratique du cyclisme et celle du ski peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, compte tenu de ce plan de circulation.

Article 18

Les manifestations sportives et collectives sont interdites, à l'exception de celles autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 19

Il est interdit d'introduire dans la réserve naturelle des chiens, à l'exception :

1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche, de sauvetage ou à la mise en oeuvre des mesures mentionnées à l'article 10 ;

2° Des chiens des bergers pendant la période d'estive, dans la limite de deux par troupeau.

En période d'ouverture de la chasse, la circulation contrôlée des chiens est toutefois tolérée dans le respect des dispositions de l'article 6 sauf dans les secteurs classés en réserve de chasse.

Article 20

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur tout le territoire classé.

Elle reste cependant autorisée aux véhicules à quatre roues dûment identifiés :

1° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

2° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

3° Dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif pour les activités pastorales et forestières.

Article 21

Le préfet arrête les modalités de création et d'utilisation des plates-formes d'envol et d'atterrissage des ultra-légers non motorisés, dont le parapente et l'aile-delta, après consultation du comité consultatif.

Les éventuelles mesures de restrictions d'utilisation de l'espace aérien relatives notamment aux conditions de survol du territoire de la réserve par les aéronefs non motopropulsés effectuant du vol de pente en conformité avec les règles de l'air, paragraphe 4.5, alinéa b, seront arrêtées conformément aux dispositions de l'article D. 131-4-1 du code de l'aviation civile sur la base d'une demande présentée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 22

Le campement est interdit, sauf autorisation délivrée à de strictes fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Le bivouac sous une tente dans laquelle on ne peut pas se tenir debout ou sous abri naturel est autorisé.

Article 23

Une convention entre l'autorité administrative et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.