JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 13

Article 13

Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux d'entretien :

1° Réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle et liés à la protection des milieux ;

2° Nécessaires à la restauration des terrains en montagne ;

3° Liés à la gestion et à l'exploitation de la forêt ;

4° Concernant la rénovation des chemins et des bâtiments existants nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière ;

5° Relatifs à la préservation de la qualité de l'eau.


Historique des versions

Version 2

Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux d'entretien :

1° Réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle et liés à la protection des milieux ;

2° Nécessaires à la restauration des terrains en montagne ;

3° Liés à la gestion et à l'exploitation de la forêt ;

4° Concernant la rénovation des chemins et des bâtiments existants nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière ;

5° Relatifs à la préservation de la qualité de l'eau.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 octobre 1997

Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural.

Toutefois peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux d'entretien :

1° Réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle et liés à la protection des milieux ;

2° Nécessaires à la restauration des terrains en montagne ;

3° Liés à la gestion et à l'exploitation de la forêt ;

4° Concernant la rénovation des chemins et des bâtiments existants nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière ;

5° Relatifs à la préservation de la qualité de l'eau.