Article 19
Il est interdit d'introduire dans la réserve naturelle des chiens, à l'exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche, de sauvetage ou à la mise en oeuvre des mesures mentionnées à l'article 10 ;
2° Des chiens des bergers pendant la période d'estive, dans la limite de deux par troupeau.
En période d'ouverture de la chasse, la circulation contrôlée des chiens est toutefois tolérée dans le respect des dispositions de l'article 6 sauf dans les secteurs classés en réserve de chasse.
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