JORF n°231 du 4 octobre 1997

Chapitre IV : Détachement

Article 9

Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades prévus à l'article 3 ci-dessus.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les agents spécialistes.

Article 10

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialistes depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet échelon.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 11

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialistes depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet échelon.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.