JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 6

Article 6

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sauf pour l'exercice de la chasse et pour l'application des dispositions de l'article 10 ;

3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, ou pour l'application des dispositions de l'article 10.


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Version 1

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sauf pour l'exercice de la chasse et pour l'application des dispositions de l'article 10 ;

3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, ou pour l'application des dispositions de l'article 10.