JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 20

Article 20

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur tout le territoire classé.

Elle reste cependant autorisée aux véhicules à quatre roues dûment identifiés :

1° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

2° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

3° Dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif pour les activités pastorales et forestières.


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Version 1

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur tout le territoire classé.

Elle reste cependant autorisée aux véhicules à quatre roues dûment identifiés :

1° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

2° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

3° Dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif pour les activités pastorales et forestières.