Article 20
La circulation des véhicules à moteur est interdite sur tout le territoire classé.
Elle reste cependant autorisée aux véhicules à quatre roues dûment identifiés :
1° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
2° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
3° Dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif pour les activités pastorales et forestières.
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