Créé le 1 juin 1997
Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration visée à l'article 2 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article 3, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de constituer celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.