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Décret n°97-646 du 31 mai 1997

Chapitre Ier : Des services d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 juin 1997

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire et, à Paris, au préfet de police.
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance.
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.

Créé le 1 juin 1997 · En vigueur du 2 avril 2005 au 31 décembre 2013

Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d'accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus.
La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d'ordre mis en place éventuellement par les organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.
Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article 1er du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005, ils doivent :
  • doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ;
  • doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;
  • indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du service d'ordre.

Créé le 1 juin 1997

L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre prévu.
L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné à l'alinéa 2 de l'article 1er. Elle les communique au représentant de l'Etat.

Créé le 1 juin 1997

Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
  • procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;
  • constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ;
  • être prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;
  • porter assistance et secours aux personnes en péril ;
  • alerter les services de police ou de secours ;
  • veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.

Créé le 1 juin 1997

Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la 5e classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article 1er qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article 2.
Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration visée à l'article 2 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article 3, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de constituer celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre Ier : Des services d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
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