Décret n°97-617 du 30 mai 1997

Article 15

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Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 janvier 2014

Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe le fait :
1° De mettre en vente ou à la disposition du public des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du présent décret ;
2° De mettre en vente ou à la disposition des mineurs des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 4 ;
3° De mettre à disposition du public des appareils de bronzage UV sans avoir recours au personnel qualifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 5, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ;
4° De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage UV dans les conditions prévues aux articles 7, 9, 10 et 11 ;
5° De mettre à la disposition du public des appareils de bronzage UV sans faire la déclaration prévue à l'article 13.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mardi 31 décembre 2013