Décret n°97-617 du 30 mai 1997

Article 13

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Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 juillet 2014

Toute personne qui met à la disposition du public des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 utilisés à usage professionnel est tenue d'en faire la déclaration auprès du préfet du département où s'effectue la prestation. Cette déclaration comprend la description technique des matériels et précise la formation reçue par le personnel qualifié appelé à les utiliser.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au lundi 30 juin 2014