Décret n°97-617 du 30 mai 1997

Article 7

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Créé le 1 juin 1997

Lorsque est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autre qu'une norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions obligatoires définies dans l'annexe I au présent décret.

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En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au lundi 30 juin 2014