Abrogé1 juillet 2014
Créé le 1 juin 1997
Lorsque est utilisé un mode de preuve de conformité aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité autre qu'une norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, le corps de l'appareil de bronzage doit comporter, en caractères apparents et indélébiles, les mentions obligatoires définies dans l'annexe I au présent décret.