Décret n°97-617 du 30 mai 1997

Article 5

Créé le 1 juin 1997

Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'un personnel qualifié, ayant reçu une formation définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la consommation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au lundi 30 juin 2014